R-15.1, r. 4 - Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
9. Sont assimilés à des cotisations d’équilibre relatives à un déficit actuariel technique visé au paragraphe 1 de l’article 130 de la Loi édicté par l’article 11 du chapitre 42 des lois de 2006, les montants d’amortissement qui, parmi les suivants, restent à verser à la date de l’évaluation:
1°  ceux visés aux paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi dans leur version antérieure au 1er janvier 2010, à l’exclusion des montants relatifs à un déficit actuariel de modification, qui ont été pris en considération à la date de la dernière évaluation actuarielle complète du régime dont la date est antérieure au 31 décembre 2008;
2°  ceux déterminés à la date de l’évaluation visée au paragraphe 1 en application de l’article 140 de la Loi dans sa version antérieure au 1er janvier 2010.
Sont assimilés à des cotisations d’équilibre relatives à un déficit actuariel de modification au sens du paragraphe 2 de l’article 130 de la Loi édicté par l’article 11 du chapitre 42 des lois de 2006, les montants d’amortissement qui, parmi les suivants, restent à verser à la date de l’évaluation:
1°  ceux visés aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi dans leur version antérieure au 1er janvier 2010, à l’exclusion des montants relatifs à un déficit actuariel technique, qui ont été pris en considération à la date de la dernière évaluation actuarielle complète du régime dont la date est antérieure au 31 décembre 2008;
2°  ceux qui, se rapportant à un déficit visé au troisième alinéa de l’article 130 de la Loi dans sa version antérieure au 1er janvier 2010 et déterminé, le cas échéant, à la date d’une évaluation actuarielle du régime faite conformément à cet article à une date postérieure à celle de l’évaluation visée au paragraphe 1, doivent être versés dans les 5 ans qui suivent la date de détermination du déficit; les montants visés au présent paragraphe n’ont pas à être pris en considération dans le cas où le rapport relatif à l’évaluation actuarielle visée à l’article 2 contient une certification de l’actuaire qu’aucun de ces montants n’était nécessaire pour que le régime soit solvable ou partiellement solvable à la date où ils ont été déterminés.
D. 1153-2009, a. 9.